Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-417 du 30 mai 1984 FIXANT LE TAUX DES ALLOCATIONS PREVUES AUX ART. L351-9,L351-10,L351-13 DU CODE DU TRAVAIL (ALLOCATION D'INSERTION,ALLOCATION DE SOLIDARITE),A COMPTER DU 01-04-1984)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-417 du 30 mai 1984 FIXANT LE TAUX DES ALLOCATIONS PREVUES AUX ART. L351-9,L351-10,L351-13 DU CODE DU TRAVAIL (ALLOCATION D'INSERTION,ALLOCATION DE SOLIDARITE),A COMPTER DU 01-04-1984)
A compter du 1er avril 1984, le montant journalier de l'allocation de solidarité prévue aux articles L. 351-10 et L. 351-13 du code du travail est de 40 F.