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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-410 du 30 mai 1984 RELATIF A LA REDUCTION CONCERTEE DE LA DUREE DU TRAVAIL EN VUE DE L'AMELIORATION DE L'EMPLOI)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-410 du 30 mai 1984 RELATIF A LA REDUCTION CONCERTEE DE LA DUREE DU TRAVAIL EN VUE DE L'AMELIORATION DE L'EMPLOI)


Les contrats mentionnés à l'article 2 du présent décret sont soumis, en ce qui concerne la procédure consultative préalable à leur conclusion et la détermination de l'autorité administrative compétente pour les signer au nom de l'Etat, aux règles fixées par les articles R. 322-1-1, R. 322-8 et R. 322-10 du code du travail [*relatives aux conventions du fonds national de l'emploi*].