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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-410 du 30 mai 1984 RELATIF A LA REDUCTION CONCERTEE DE LA DUREE DU TRAVAIL EN VUE DE L'AMELIORATION DE L'EMPLOI)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-410 du 30 mai 1984 RELATIF A LA REDUCTION CONCERTEE DE LA DUREE DU TRAVAIL EN VUE DE L'AMELIORATION DE L'EMPLOI)


Le montant de l'aide prévue à l'article 4 est majoré, par salarié concerné et par heure de réduction, si l'entreprise s'engage à porter, au cours des trois années de durée du contrat, son taux d'investissement calculé par rapport à la valeur ajoutée à un niveau supérieur d'au moins 30 p. 100 à celui atteint au cours des trois années civiles précédentes par l'entreprise ou par la profession et si elle prévoit, dans une proportion d'au moins 25 p. 100 de l'investissement total, l'acquisition d'équipements permettant la mise en oeuvre d'un processus de production automatisé et adaptable à des fabrications variées.