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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-410 du 30 mai 1984 RELATIF A LA REDUCTION CONCERTEE DE LA DUREE DU TRAVAIL EN VUE DE L'AMELIORATION DE L'EMPLOI)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-410 du 30 mai 1984 RELATIF A LA REDUCTION CONCERTEE DE LA DUREE DU TRAVAIL EN VUE DE L'AMELIORATION DE L'EMPLOI)

Le contrat mentionné à l'article 2 comporte un triple engagement de l'employeur relatif à la réduction de la durée du travail, à l'amélioration de la situation de l'emploi et au maintien des capacités de production.
L'engagement relatif à la réduction de la durée du travail doit être consécutif à un accord d'entreprise ou, en l'absence de représentation syndicale dans l'entreprise, à une décision ayant pour objet, pour tout ou partie de l'entreprise, de diminuer la durée hebdomadaire effective moyenne du travail d'au moins deux heures par rapport à celle en vigueur au 31 décembre 1983. La réduction de la durée du travail des salariés visés à l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 à trente-cinq heures par semaine ne pourra être prise en compte.
L'engagement relatif au maintien des capacités de production s'apprécie au niveau de l'unité de production considérée.
L'engagement relatif à l'emploi précise l'effet sur l'emploi de l'exécution du contrat, qu'il s'agisse d'emplois créés ou de suppressions d'emploi évitées. L'entreprise s'engage à ne pas procéder au cours de la période de validité du contrat à des licenciements économiques, hormis ceux qui seraient prononcés dans le cadre d'une convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi [*interdiction*].