Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-410 du 30 mai 1984 RELATIF A LA REDUCTION CONCERTEE DE LA DUREE DU TRAVAIL EN VUE DE L'AMELIORATION DE L'EMPLOI)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-410 du 30 mai 1984 RELATIF A LA REDUCTION CONCERTEE DE LA DUREE DU TRAVAIL EN VUE DE L'AMELIORATION DE L'EMPLOI)
L'octroi de l'aide est subordonné à la conclusion préalable d'un contrat entre l'Etat et l'employeur.
Ce contrat précise les engagements souscrits par l'employeur ainsi que les modalités de contrôle de la réalisation de ces engagements.
En outre, il précise, compte tenu du programme de réduction de la durée du travail, le montant global de l'aide et ses modalités de versement.