Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-410 du 30 mai 1984 RELATIF A LA REDUCTION CONCERTEE DE LA DUREE DU TRAVAIL EN VUE DE L'AMELIORATION DE L'EMPLOI)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-410 du 30 mai 1984 RELATIF A LA REDUCTION CONCERTEE DE LA DUREE DU TRAVAIL EN VUE DE L'AMELIORATION DE L'EMPLOI)
L'octroi de l'aide est subordonné à la conclusion préalable d'un contrat entre l'Etat et l'employeur.
Ce contrat précise les engagements souscrits par l'employeur ainsi que les modalités de contrôle de la réalisation de ces engagements [*mentions, contenu*].
En outre, il précise, compte tenu du programme de réduction de la durée du travail, le montant global de l'aide et ses modalités de versement.