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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-410 du 30 mai 1984 RELATIF A LA REDUCTION CONCERTEE DE LA DUREE DU TRAVAIL EN VUE DE L'AMELIORATION DE L'EMPLOI)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-410 du 30 mai 1984 RELATIF A LA REDUCTION CONCERTEE DE LA DUREE DU TRAVAIL EN VUE DE L'AMELIORATION DE L'EMPLOI)

Une aide peut être accordée par l'Etat, dans les conditions définies aux articles suivants, aux employeurs visés aux articles L. 351-4 et L. 351-12 du code du travail, qui procèdent à une réduction concertée de la durée du travail visant à améliorer l'emploi, à l'exception de l'Etat et de ses établissements publics et des collectivités locales et de leurs établissements publics, des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers [*bénéficiaires*].
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux employeurs de salariés visés à l'article L. 772-1 du code du travail [*employés de maison*]. Elles ne s'appliquent aux employeurs de salariés visés aux articles L. 124-4, L. 771-1 et L. 773-1 [*concierges et employés d'immeuble, assistantes maternelles, travailleurs temporaires*] que pour les mesures de réduction de la durée du travail concernant le personnel non visé auxdits articles.