Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-794 du 6 septembre 1983 DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DU TRAVAIL POUR CERTAINES CATEGORIES DE NAVIGATION (NAVIRES DE COMMERCE ET DE PECHE))
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-794 du 6 septembre 1983 DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DU TRAVAIL POUR CERTAINES CATEGORIES DE NAVIGATION (NAVIRES DE COMMERCE ET DE PECHE))
La durée quotidienne [*maximale*] de travail effectif ne peut dépasser douze heures à bord des navires armés au cabotage et à la navigation côtière, des remorqueurs et chalands qui ne sortent pas des ports et rades ou de la partie maritime des fleuves et rivières, des bâtiments et engins employés aux travaux maritimes et des bâtiments munis d'un permis de circulation.