Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-793 du 6 septembre 1983 RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL A BORD DES NAVIRES AFFECTES A LA NAVIGATION MARITIME)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-793 du 6 septembre 1983 RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL A BORD DES NAVIRES AFFECTES A LA NAVIGATION MARITIME)
Un repos effectif de vingt-quatre heures est accordé après une marée, c'est-à-dire après une durée de sortie qui ne sera pas inférieure à six jours, et le nouveau départ ne peut s'effectuer avant que les personnes embarquées aient bénéficié dudit repos sauf accord particulier soumis à l'administrateur des affaires maritimes, chef de quartier.