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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-793 du 6 septembre 1983 RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL A BORD DES NAVIRES AFFECTES A LA NAVIGATION MARITIME)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-793 du 6 septembre 1983 RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL A BORD DES NAVIRES AFFECTES A LA NAVIGATION MARITIME)

Dans le service à la mer, la veille et la conduite du navire sont organisées à trois bordées de navigation au moins ; toutefois sur les cargos armés au long cours ou au cabotage international, elles peuvent, à titre temporaire et jusqu'à ce que soit intervenue une convention internationale relative à la réglementation du service à la mer, être organisées à deux bordées.
La conduite et l'entretien des machines sont organisés à trois quarts.
Sur les cargos armés au cabotage, le service peut être organisé à raison de deux bordées et deux quarts, d'une part lorsque les bâtiments, quel que soit leur tonnage, n'effectuent que des séjours à la mer d'une durée normale de moins de vingt-quatre heures, d'autre part lorsque les bâtiments, quelle que soit la durée des séjours à la mer, sont d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux.
Le service de la machine peut être organisé à raison d'un seul quart à bord des navires d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux, lorsqu'ils sont munis d'un dispositif de commande directe et de contrôle du moteur à partir de la passerelle. Le quart unique est assuré par un officier mécanicien breveté assisté d'un nettoyeur. L'autorité chargée de l'inspection du travail maritime vérifie que la durée totale du travail effectif exigé du personnel pour la surveillance et l'entretien du moteur ne dépasse pas huit heures par jour et que le personnel de la machine bénéficie d'un repos ininterrompu de six heures par jour au moins.
A bord des navires de toutes catégories, le service peut être organisé à raison d'une bordée et un quart à condition de se conformer pour chaque période de vingt-quatre heures aux trois conditions suivantes :
1. La durée totale de travail effectif ne dépasse pas 8 heures ;
2. Le service ne comporte pas plus de six heures de travail consécutif pour la veille et la conduite du navire et plus de cinq heures de travail consécutif pour la conduite et l'entretien de la machine ;
3. Le personnel bénéficie d'un repos ininterrompu de six heures au moins.