Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-793 du 6 septembre 1983 RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL A BORD DES NAVIRES AFFECTES A LA NAVIGATION MARITIME)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-793 du 6 septembre 1983 RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL A BORD DES NAVIRES AFFECTES A LA NAVIGATION MARITIME)
Le service à la mer doit être assuré de jour et de nuit, sans interruption, en vue d'assurer la marche, la conduite et la sécurité du navire ainsi que les services de la cargaison et des personnes embarquées.
Sur les navires bénéficiant des décisions prévues par le décret n° 77-794 du 8 juillet 1977, la veille et la conduite du navire et l'entretien des machines sont assurés conformément aux dispositions de ce décret.
Sur les autres navires, la veille et la conduite du navire sont assurées par bordées composées d'un officier et de deux hommes d'équipage et la conduite et l'entretien des machines sont assurés par quarts commandés par un officier mécanicien breveté ; toutefois, sur les navires armés au cabotage ou à la navigation côtière, la décision d'effectif peut prévoir l'organisation de bordées comprenant moins de deux hommes d'équipage dans la mesure compatible avec la sécurité de la navigation et les dispositions relatives à la durée du travail.