Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-793 du 6 septembre 1983 RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL A BORD DES NAVIRES AFFECTES A LA NAVIGATION MARITIME)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-793 du 6 septembre 1983 RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL A BORD DES NAVIRES AFFECTES A LA NAVIGATION MARITIME)
Dans le service au port, sauf circonstances de force majeure ou nécessités du service dont le capitaine est seul juge, la durée du travail effectif ne peut excéder huit heures par jour, service de veille ou service de garde de nuit compris.
Aucun membre du personnel ne peut être astreint à un service de veille ou à un service de garde de nuit s'il a accompli huit heures de travail effectif au cours de la journée précédente.
Le service des hommes de l'équipage qui sont affectés à l'exécution des services spéciaux demandant un fonctionnement permanent et ininterrompu est réglé suivant les conditions du contrat d'engagement et, à défaut selon les usages du port d'armement du navire et sur la base moyenne de huit heures de travail effectif par jour.