Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-793 du 6 septembre 1983 RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL A BORD DES NAVIRES AFFECTES A LA NAVIGATION MARITIME)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-793 du 6 septembre 1983 RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL A BORD DES NAVIRES AFFECTES A LA NAVIGATION MARITIME)
Pour le service au port, tout le personnel est groupé dans chaque catégorie, dans un service de jour collectif et discontinu, pour l'exécution de tous les travaux commandés par le capitaine. Par exception, le service de veille et le service de garde de nuit, de même que certains services spéciaux (services des auxiliaires, frigorifiques et dynamos, approvisionnement, service des personnes embarquées, etc.) qui exigent un fonctionnement permanent, sont assurés de jour et de nuit, sans interruption.