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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-793 du 6 septembre 1983 RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL A BORD DES NAVIRES AFFECTES A LA NAVIGATION MARITIME)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-793 du 6 septembre 1983 RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL A BORD DES NAVIRES AFFECTES A LA NAVIGATION MARITIME)

Les agents du service général doivent être chacun assurés de huit heures de repos ininterrompu, avec, en plus, quatre heures pour les repas et la toilette.
En aucun cas, la garde de nuit à la mer ne doit être faite par le personnel ayant accompli la totalité des huit heures de travail effectif dans la journée précédente.