Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-793 du 6 septembre 1983 RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL A BORD DES NAVIRES AFFECTES A LA NAVIGATION MARITIME)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-793 du 6 septembre 1983 RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL A BORD DES NAVIRES AFFECTES A LA NAVIGATION MARITIME)
Sur les navires dont les machines ont une puissance totale supérieure ou égale à 4.000 kW, chaque quart du personnel chargé de la conduite et de l'entretien des machines est commandé par un officier mécanicien breveté, le chef mécanicien non compris.
Il en sera de même sur les navires dont les machines ont une puissance totale inférieure à 4.000 kW, qui n'effectuent que des séjours à la mer d'une durée normale de moins de douze heures, mais dont les voyages comportent normalement plus de soixante heures de service à la mer par semaine (arrivées et départs compris).
Sur les autres navires, chaque quart est commandé par un officier mécanicien breveté, le chef mécanicien compris.