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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-793 du 6 septembre 1983 RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL A BORD DES NAVIRES AFFECTES A LA NAVIGATION MARITIME)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-793 du 6 septembre 1983 RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL A BORD DES NAVIRES AFFECTES A LA NAVIGATION MARITIME)

Les paquebots et paquebots mixtes qui effectuent des séjours mixtes à la mer d'une durée normale de plus de douze heures, et ceux qui n'effectuent que des séjours à la mer d'une durée normale de moins de douze heures, mais dont les voyages comportent normalement plus de soixante heures de service à la mer par semaine (arrivées et départs compris), ainsi que les cargos d'une jauge brute supérieure à 500 tonneaux qui effectuent des séjours à la mer d'une durée normale de plus de vingt-quatre heures et les cargos de 500 tonneaux et moins qui effectuent des séjours à la mer d'une durée normale de plus de cinq jours doivent avoir à bord, pour la veille et la conduite, en sus du capitaine, au moins un officier par bordée de navigation. Toutefois, les cargos qui effectuent des séjours à la mer d'une durée normale de plus de dix jours et où le service est organisé à deux bordées de navigation doivent avoir à bord, pour la veille et la conduite en sus du capitaine et du second, au moins un officier par bordée de navigation.

Les autres navires doivent avoir à bord, pour la veille et la conduite, y compris le capitaine, au moins un officier par bordée de navigation.
Lorsque les services supplémentaires du commissariat, de la poste, des télécommunications, des rondes aux embarcations et aux locaux d'équipage ou de passagers et autres services similaires occuperont plus de deux heures par jour les officiers astreints à faire le quart sur la passerelle, il devra y avoir à bord, pour la veille et la conduite, un officier en sus des officiers prévus aux paragraphes 1er et 2 du présent article.

En aucun cas, les dispositions précédentes ne peuvent avoir pour effet d'imposer l'embarquement, pour la veille et la conduite, y compris le capitaine, de plus de cinq officiers, s'il s'agit de navires visés au premier alinéa du présent article, ou de plus de quatre officiers s'il s'agit des navires visés au deuxième alinéa.