Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-793 du 6 septembre 1983 RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL A BORD DES NAVIRES AFFECTES A LA NAVIGATION MARITIME)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-793 du 6 septembre 1983 RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL A BORD DES NAVIRES AFFECTES A LA NAVIGATION MARITIME)
A bord des remorqueurs de haute mer et des remorqueurs côtiers, le service est organisé conformément aux prescriptions de l'article 13. A bord des remorqueurs qui ne sortent pas des ports et rades et de la partie maritime des fleuves et rivières, ainsi qu'à bord des chalands de mer remorqués non munis d'un moyen de propulsion propre, la veille et la conduite du navire sont organisées à deux bordées et la conduite et l'entretien des machines à deux quarts, ces bordées et quarts pouvant être simultanément ou successivement à bord ; le service peut être organisé à une bordée et un quart, lorsqu'il peut satisfaire aux conditions indiquées du dernier alinéa de l'article 13.