Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-793 du 6 septembre 1983 RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL A BORD DES NAVIRES AFFECTES A LA NAVIGATION MARITIME)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-793 du 6 septembre 1983 RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL A BORD DES NAVIRES AFFECTES A LA NAVIGATION MARITIME)
Les règles du service à la mer sont applicables, non seulement à la mer et sur rade foraine, mais aussi toutes les fois que le navire séjourne moins de vingt-quatre heures sur rade abritée ou dans les ports d'escale.
Les règles du service au port sont, par contre, applicables chaque fois que le navire séjourne plus de vingt-quatre heures sur rade abritée ou dans un port d'escale, et dans tous les cas où le navire passe la nuit ou une partie de la nuit au port d'attache, au port d'armement ou au port de retour habituel.
Toutefois, en cas d'arrivée, de départ ou de passage des navires dans les ports, le service à la mer peut être conservé, pris ou repris pendant le temps nécessaire à l'exécution des travaux de sécurité, de mise en route et d'arrêt des machines et au fonctionnement du service des personnes embarquées.
Le service à la mer ne peut cependant être conservé plus de vingt-quatre heures après l'arrivée du navire, ni repris plus de vingt-quatre heures avant son départ, sauf nécessité tenant strictement à la sécurité du navire, de la cargaison ou des personnes embarquées.