Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-793 du 6 septembre 1983 RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL A BORD DES NAVIRES AFFECTES A LA NAVIGATION MARITIME)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-793 du 6 septembre 1983 RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL A BORD DES NAVIRES AFFECTES A LA NAVIGATION MARITIME)
Les durées maximales quotidiennes de travail effectif, fixées en application de l'article 24 du code du travail maritime ou résultant du présent décret, peuvent être dépassées, conformément à une convention ou un accord collectif, pour les raisons ci-après :
1. Dans les ports, pour l'exécution des opérations commerciales ;
2. Pour assurer la continuité du service des navires dans les ports.
Lorsque le travail à bord est organisé selon un cycle régulier alternant embarquement et repos à terre et que la durée totale du cycle ne dépasse pas six semaines, ces durées maximales quotidiennes de travail sont décomptées d'après le nombre d'heures moyen du cycle de travail.