Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-793 du 6 septembre 1983 RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL A BORD DES NAVIRES AFFECTES A LA NAVIGATION MARITIME)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-793 du 6 septembre 1983 RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL A BORD DES NAVIRES AFFECTES A LA NAVIGATION MARITIME)
La durée totale [*maximale*] du travail effectif du marin ne peut excéder 2.240 heures dans l'année sur les navires armés au long cours, au pilotage et à la plaisance et sur les bateaux et engins employés aux travaux maritimes et 2.500 heures sur les navires armés au cabotage et à la navigation côtière. Elle ne peut excéder 2.240 heures dans l'année sur les navires de remorquage portuaire, quel que soit le type de navigation qu'ils pratiquent.