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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-793 du 6 septembre 1983 RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL A BORD DES NAVIRES AFFECTES A LA NAVIGATION MARITIME)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-793 du 6 septembre 1983 RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL A BORD DES NAVIRES AFFECTES A LA NAVIGATION MARITIME)

Le travail est organisé sur la base de huit heures par jour sous réserve des dispositions de l'article 13.
Est considéré comme temps de travail effectif le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre donné, à la disposition du capitaine, hors des locaux qui lui servent d'habitation à bord *définition*. Est considéré comme temps de repos le temps pendant lequel le personnel embarqué est en droit de séjourner dans les locaux qui lui servent d'habitation à bord.
Toutefois, dans la modalité du service au port et dans les ports d'attache, les ports tête de ligne en France et les ports de retour habituel, chaque heure de présence à bord à la disposition du capitaine est considérée comme heure de travail effectif.


A bord des remorqueurs et des chalands qui ne sortent pas des ports et rades ou de la partie maritime des fleuves et rivières, ainsi qu'à bord des bâtiments et engins employés aux travaux maritimes, chaque heure de présence à bord à la disposition du capitaine est considérée comme heure de travail effectif, les accords collectifs déterminant dans quelles conditions des repos ininterrompus en seront défalqués. Toutefois, pour le calcul des repos compensateurs prévus par l'article 26-1 du code du travail maritime et pour l'application de l'article 6 du présent décret relatif à la durée maximale du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le personnel est, par suite d'un ordre donné, à la disposition du capitaine hors des locaux d'habitation à bord.