Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-793 du 6 septembre 1983 RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL A BORD DES NAVIRES AFFECTES A LA NAVIGATION MARITIME)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-793 du 6 septembre 1983 RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL A BORD DES NAVIRES AFFECTES A LA NAVIGATION MARITIME)
Les durées maximales quotidiennes de travail effectif, fixées en application de l'article 24 du code du travail maritime ou résultant du présent décret peuvent être dépassées à l'entrée et à la sortie des ports, fleuves ou rivières, lorsque le personnel qui n'est pas de quart ou de veille est appelé, selon que le capitaine le juge utile, à seconder la bordée en service pour les appareillages et mouillages.