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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-768 du 23 août 1983 RELATIF AU CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-768 du 23 août 1983 RELATIF AU CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Le médecin inspecteur du travail assure avec les services psychotechniques existants l'examen médical des travailleurs en vue de leur orientation professionnelle, de leur entrée en stage, de leur placement ou de leur reclassement [*attributions*].
Il est chargé du contrôle des services médicaux du travail en liaison avec l'inspection du travail ainsi que du contrôle technique de l'activité des médecins du travail.
Il fait rapport de ses missions au chef du service de l'inspection du travail.
Le médecin inspecteur du travail ne peut cumuler ses fonctions avec l'exercice d'une activité privée. Il doit être titulaire du certificat d'études spéciales de médecin du travail.