Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-768 du 23 août 1983 RELATIF AU CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-768 du 23 août 1983 RELATIF AU CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Le chef du service de l'inspection du travail a autorité sur l'ensemble des sections d'inspection et des services spécialisés de l'inspection du travail [*attributions*].
Il oriente et coordonne l'activité des fonctionnaires chargés des sections d'inspection ou des services spécialisés et du médecin chargé des fonctions de médecin inspecteur du travail ; il s'assure de l'exécution de leurs missions.
Il exerce les pouvoirs propres qui lui sont conférés par les dispositions en vigueur ; il est l'autorité administrative visée au chapitre Ier du titre II du livre III du code du travail.
Il a qualité pour recevoir du haut-commissaire de la République délégation de signature.
Les recours contre les décisions des inspecteurs du travail et du chef du service de l'inspection du travail sont formés devant le ministre chargé des territoires d'outre-mer.