Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-768 du 23 août 1983 RELATIF AU CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-768 du 23 août 1983 RELATIF AU CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
L'inspection du travail comprend [*composition*] :
Un directeur du travail, chef du service de l'inspection du travail ;
Des inspecteurs du travail ;
Le chef du service peut être assisté d'un directeur adjoint du travail.
Ces catégories de fonctionnaires doivent être membres du corps de l'inspection du travail instituée par le décret du 21 avril 1975.
Des contrôleurs du travail chargés d'assister les inspecteurs du travail dans le fonctionnement du service ;
Le cas échéant, un médecin chargé des fonctions de médecin inspecteur du travail ;
Des techniciens pouvant remplir des missions d'aide technique auprès des inspecteurs et contrôleurs du travail.