Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-768 du 23 août 1983 RELATIF AU CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-768 du 23 août 1983 RELATIF AU CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Outre les attributions conférées aux inspecteurs du travail au chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code du travail, l'inspection du travail, sous l'autorité du haut-commissaire :
Prépare les projets de réglementation en matière de droit du travail, d'emploi, de formation professionnelle ;
Contrôle l'application des règles relatives au régime du travail et de l'emploi ;
Concourt à l'amélioration des conditions et des relations du travail ;
Procède à toutes études et enquêtes ayant trait au travail, à l'emploi, à la formation professionnelle ;
Procède aux enquêtes préalables à l'admission et à l'emploi des travailleurs étrangers ;
Participe à la politique de la formation continue et en assure le suivi.
En outre, l'inspection du travail peut être chargée de toutes questions de protection sociale.