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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-670 du 22 juillet 1983 INDEMNITES DE FRAIS ANNEXES A LA FORMATION DE CERTAINS STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE.(STAGIAIRES,DEMANDEURS D'EMPLOI,DE PLUS DE 18 ANS))

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-670 du 22 juillet 1983 INDEMNITES DE FRAIS ANNEXES A LA FORMATION DE CERTAINS STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE.(STAGIAIRES,DEMANDEURS D'EMPLOI,DE PLUS DE 18 ANS))

Les indemnités prévues aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus sont exclusives de toute autre indemnité de même nature versée par l'Etat, et notamment des remboursements mentionnés aux articles R. 960-19 et suivants du code du travail.

Elles sont liquidées et payées selon les mêmes conditions que les rémunérations des stagiaires de formation professionnelle.