Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-670 du 22 juillet 1983 INDEMNITES DE FRAIS ANNEXES A LA FORMATION DE CERTAINS STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE.(STAGIAIRES,DEMANDEURS D'EMPLOI,DE PLUS DE 18 ANS))
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-670 du 22 juillet 1983 INDEMNITES DE FRAIS ANNEXES A LA FORMATION DE CERTAINS STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE.(STAGIAIRES,DEMANDEURS D'EMPLOI,DE PLUS DE 18 ANS))
Les stagiaires de formation professionnelle visés au deuxième alinéa de l'article 5 du décret n° 79-250 du 27 mars 1979, modifié par le décret n° 82-811 du 23 septembre 1982, sont susceptibles de recevoir des indemnités forfaitaires mensuelles destinées à couvrir les frais annexes à la formation dans les conditions définies par le décret n° 82-935 du 29 octobre 1982 relatif aux indemnités d'hébergement et de transport des jeunes de seize à dix-huit ans bénéficiant des mesures prévues par l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982.