Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-670 du 22 juillet 1983 INDEMNITES DE FRAIS ANNEXES A LA FORMATION DE CERTAINS STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE.(STAGIAIRES,DEMANDEURS D'EMPLOI,DE PLUS DE 18 ANS))
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-670 du 22 juillet 1983 INDEMNITES DE FRAIS ANNEXES A LA FORMATION DE CERTAINS STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE.(STAGIAIRES,DEMANDEURS D'EMPLOI,DE PLUS DE 18 ANS))
Une indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de la formation professionnelle est accordée aux stagiaires qui supportent des frais d'hébergement lorsque les stages qu'ils suivent ne sont pas dispensés dans un centre de formation qui assure l'hébergement des stagiaires à titre gratuit et à condition que le centre de formation soit distant de plus de cinquante kilomètres de la résidence du stagiaire constatée au moment de l'inscription au stage.
Le centre de formation est tenu de fournir mensuellement [*obligation, périodicité*] à la direction départementale du travail et de l'emploi ou au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles une quittance de loyer ou, à défaut, les pièces justificatives en tenant lieu, et de contrôler la présence effective des stagiaires dans le lieu d'hébergement déclaré.