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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-458 du 7 juin 1983 RELATIF AU RENOUVELLEMENT DES CONTRATS PREVUS PAR L'ORDONNANCE 82204 DU 01-03-1982 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DE CERTAINES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DANS LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES DES SECTEURS DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-458 du 7 juin 1983 RELATIF AU RENOUVELLEMENT DES CONTRATS PREVUS PAR L'ORDONNANCE 82204 DU 01-03-1982 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DE CERTAINES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DANS LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES DES SECTEURS DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT)


Le pourcentage prévu à l'article 5 du décret n° 82-340 du 16 avril 1982 susvisé est de 12 p. 100 lorsque l'employeur souscrit soit l'engagement maximum d'investissement et un engagement moyen d'emploi, soit l'engagement moyen d'investissement et un engagement maximum d'emploi et s'engage, pendant la période d'exécution du contrat, à ouvrir, avec les représentants des organisations syndicales, des négociations visant à déterminer les conditions et l'échéancier d'une réduction significative de la durée du travail. Lorsqu'il n'existe pas de représentation syndicale dans l'entreprise, l'employeur s'engage, pendant la durée du contrat, à soumettre à la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel un projet de réduction significative de la durée du travail.