Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-458 du 7 juin 1983 RELATIF AU RENOUVELLEMENT DES CONTRATS PREVUS PAR L'ORDONNANCE 82204 DU 01-03-1982 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DE CERTAINES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DANS LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES DES SECTEURS DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-458 du 7 juin 1983 RELATIF AU RENOUVELLEMENT DES CONTRATS PREVUS PAR L'ORDONNANCE 82204 DU 01-03-1982 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DE CERTAINES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DANS LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES DES SECTEURS DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT)
Pour l'amélioration de l'emploi, l'entreprise doit souscrire l'un des engagements suivants :
A. L'engagement minimum doit satisfaire aux conditions prévues ci-dessous :
Compenser par un nombre égal d'embauches de salariés bénéficiant de contrats à durée indéterminée les licenciements pour motifs économiques des salariés en dehors des licenciements donnant lieu à l'application des procédures prévues aux articles L. 322-4 et L. 351-5 du code du travail pour conventions d'allocation spéciale ou de formation ou d'adaptation du fonds national de l'emploi ou d'allocation de la garantie de ressources.
S'engager à préciser les conditions dans lesquelles auront été appliquées, au cours du contrat, les dispositions relatives, notamment à la durée du travail, de l'article L. 132-27 du code du travail.
B. L'engagement moyen doit satisfaire aux conditions prévues au A ci-dessus et porter en outre sur l'un des engagements suivants :
Soit embaucher sous contrat de travail à durée indéterminée un nombre de salariés au moins égal à la moitié du nombre de salariés dont la rupture du contrat de travail ne résulte pas d'un licenciement ;
Soit procéder au moins à deux heures de réduction de la durée du travail avant le 31 décembre 1985.
C. L'engagement maximum doit satisfaire aux conditions prévues au A ci-dessus et porter en outre sur l'un des engagements suivants :
Soit procéder à des créations nettes d'emplois sur contrat de travail à durée indéterminée ;
Soit procéder au moins à deux heures de réduction de la durée du travail en cours d'exécution du contrat.