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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-458 du 7 juin 1983 RELATIF AU RENOUVELLEMENT DES CONTRATS PREVUS PAR L'ORDONNANCE 82204 DU 01-03-1982 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DE CERTAINES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DANS LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES DES SECTEURS DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-458 du 7 juin 1983 RELATIF AU RENOUVELLEMENT DES CONTRATS PREVUS PAR L'ORDONNANCE 82204 DU 01-03-1982 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DE CERTAINES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DANS LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES DES SECTEURS DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT)

L'engagement relatif aux investissements doit respecter, sur la période définie au dernier alinéa de l'article 1er du présent décret, les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 1er mars 1982 susvisée.
Il doit, sur la même période, être à un niveau tel que le programme d'investissement et de modernisation de l'entreprise atteigne sur les années civiles 1982, 1983 et 1984 un montant d'investissement comparé à la valeur ajoutée de l'entreprise correspondant à l'un des taux prévus ci-dessous :
A. L'engagement minimum doit porter le taux d'investissement par rapport à la valeur ajoutée à :
6,8 p. 100 pour les entreprises du secteur textile ;
4,5 p. 100 pour les entreprises du secteur de la maille ;
3,5 p. 100 pour les entreprises du secteur de l'habillement.
B. L'engagement moyen doit porter le taux d'investissement par rapport à la valeur ajoutée à :
9,2 p. 100 pour les entreprises du secteur textile ;
6 p. 100 pour les entreprises du secteur de la maille ;
5 p. 100 pour les entreprises du secteur de l'habillement.
C. L'engagement maximum doit porter le taux d'investissement par rapport à la valeur ajoutée à :
10 p. 100 pour les entreprises du secteur textile ; 6,6 p. 100 pour les entreprises du secteur de l'habillement.