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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-458 du 7 juin 1983 RELATIF AU RENOUVELLEMENT DES CONTRATS PREVUS PAR L'ORDONNANCE 82204 DU 01-03-1982 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DE CERTAINES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DANS LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES DES SECTEURS DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-458 du 7 juin 1983 RELATIF AU RENOUVELLEMENT DES CONTRATS PREVUS PAR L'ORDONNANCE 82204 DU 01-03-1982 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DE CERTAINES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DANS LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES DES SECTEURS DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT)


Les entreprises qui ont bénéficié en application du décret n° 82-340 du 16 avril 1982 susvisé d'une prise en charge au taux de 12 p. 100 mais n'ont réalisé, à l'échéance du contrat initial, que les conditions exigées pour bénéficier d'une prise en charge au taux de 10 p. 100 peuvent demander le renouvellement de leur contrat. En cas de renouvellement seules sont prises en charge les cotisations de sécurité sociale relatives aux neufs derniers mois d'exécution du nouveau contrat.