Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-458 du 7 juin 1983 RELATIF AU RENOUVELLEMENT DES CONTRATS PREVUS PAR L'ORDONNANCE 82204 DU 01-03-1982 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DE CERTAINES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DANS LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES DES SECTEURS DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-458 du 7 juin 1983 RELATIF AU RENOUVELLEMENT DES CONTRATS PREVUS PAR L'ORDONNANCE 82204 DU 01-03-1982 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DE CERTAINES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DANS LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES DES SECTEURS DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT)
Le renouvellement des contrats prévus par l'article 5 de l'ordonnance n° 82-204 du 1er mars 1982 susvisée est subordonné aux conditions suivantes :
Aucun contrat ne peut être renouvelé si l'entreprise n'a pas satisfait à l'intégralité de ses engagements sauf en cas de force majeure.
Les variations d'effectifs s'apprécient à partir du niveau de l'effectif des salariés que l'entreprise s'est engagée à atteindre dans le contrat précédent.
L'engagement relatif à l'investissement s'apprécie sur l'année civile 1983 ou sur la période du contrat renouvelé.