Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 83-565 du 30 juin 1983 portant relèvement du salaire minimum de croissance en métropole et dans les départements d'outre-mer)
Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 83-565 du 30 juin 1983 portant relèvement du salaire minimum de croissance en métropole et dans les départements d'outre-mer)
A compter du 1er juillet 1983, le montant du minimum garanti prévu par l'article L. 141-8 du code du travail est fixé à :
11,96 F en métropole et dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
10,17 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
8,37 F dans le département de la Réunion.