Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-389 du 17 mars 1978 portant application du code du travail maritime, modifié par la loi 77-507 du 18 mai 1977)
Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-389 du 17 mars 1978 portant application du code du travail maritime, modifié par la loi 77-507 du 18 mai 1977)
L'autorité mentionnée aux articles 4, 16, 17 et 21 ci-dessus est :
L'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier dans la circonscription duquel se trouve le siège de l'armement,
ou Le chef du bureau du travail maritime à l'administration centrale de la marine marchande, si le siège de l'armement ne se trouve pas situé dans le ressort d'un quartier des affaires maritimes.