Article 25-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-389 du 17 mars 1978 RESILIATION DU CONTRAT LIANT LE MARIN A L'ARMATEUR (INSTITUTION DE DELEGUES DE BORD))
Article 25-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-389 du 17 mars 1978 RESILIATION DU CONTRAT LIANT LE MARIN A L'ARMATEUR (INSTITUTION DE DELEGUES DE BORD))
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 321-1 ou du 1° (b) de l'article L. 321-2 du code du travail rendues applicables aux entreprises d'armement maritime, ou qui n'aura pas fourni les renseignements prévus aux articles R. 321-1, R. 321-4 et R. 321-6 également applicables à ces entreprises.