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Article 25-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-389 du 17 mars 1978 portant application du code du travail maritime, modifié par la loi 77-507 du 18 mai 1977)

Article 25-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-389 du 17 mars 1978 portant application du code du travail maritime, modifié par la loi 77-507 du 18 mai 1977)


Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 321-1 ou du 1° (b) de l'article L. 321-2 du code du travail rendues applicables aux entreprises d'armement maritime, ou qui n'aura pas fourni les renseignements prévus aux articles R. 321-1, R. 321-4 et R. 321-6 également applicables à ces entreprises.