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Article 25-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-389 du 17 mars 1978 portant application du code du travail maritime, modifié par la loi 77-507 du 18 mai 1977)

Article 25-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-389 du 17 mars 1978 portant application du code du travail maritime, modifié par la loi 77-507 du 18 mai 1977)

Les formalités qu'imposent à l'employeur les articles L. 122-14 à L. 122-14-2, R. 122-2 et R. 122-3 du code du travail peuvent être accomplies à bord du navire par le capitaine, si celui-ci justifie d'un mandat spécial. Les lettres prévues par lesdits articles sont alors remises en main propre au marin contre décharge.


La demande du marin prévue par l'article R. 122-3 peut être remise au capitaine qui doit en accuser réception.


Dans tous les cas, mention de la remise est portée au journal de bord, signée par le marin.