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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-389 du 17 mars 1978 RESILIATION DU CONTRAT LIANT LE MARIN A L'ARMATEUR (INSTITUTION DE DELEGUES DE BORD))

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-389 du 17 mars 1978 RESILIATION DU CONTRAT LIANT LE MARIN A L'ARMATEUR (INSTITUTION DE DELEGUES DE BORD))


Les articles R. 122-2, R. 122-3 et R. 122-3-1 du code du travail sont applicables au personnel navigant des entreprises d'armement maritime, sous réserve des adaptations prévues à l'article 25-1 ci-après.