Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-389 du 17 mars 1978 portant application du code du travail maritime, modifié par la loi 77-507 du 18 mai 1977)
Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-389 du 17 mars 1978 portant application du code du travail maritime, modifié par la loi 77-507 du 18 mai 1977)
Le marin qui entend user de la faculté ouverte par l'article 102-13 du code du travail maritime doit formuler sa demande par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date de son licenciement.
La demande écrite peut toutefois être remise au capitaine. Cette demande donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal ou à une mention au journal de bord, contresignée par le marin.
L'armateur ou le capitaine doit faire connaître les causes réelles et sérieuses du licenciement, par un écrit envoyé ou remis au marin, au plus tard dix jours après la présentation de la demande. Cette réponse est faite, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par remise à l'intéressé donnant lieu à l'établissement d'un procès-verbal ou à une mention au journal de bord contresignée par le marin.