Articles

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-389 du 17 mars 1978 RESILIATION DU CONTRAT LIANT LE MARIN A L'ARMATEUR (INSTITUTION DE DELEGUES DE BORD))

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-389 du 17 mars 1978 RESILIATION DU CONTRAT LIANT LE MARIN A L'ARMATEUR (INSTITUTION DE DELEGUES DE BORD))


Dans le cas de licenciement pour motif économique, prévu par l'article 94 du code du travail maritime, les articles R. 321-1 à R. 321-7 du code du travail sont applicables au personnel navigant des entreprises d'armement maritime. Les attributions dévolues par ces articles au directeur départemental du travail et de l'emploi sont exercées par l'autorité maritime définie à l'article 26 ci-après.