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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-389 du 17 mars 1978 portant application du code du travail maritime, modifié par la loi 77-507 du 18 mai 1977)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-389 du 17 mars 1978 portant application du code du travail maritime, modifié par la loi 77-507 du 18 mai 1977)

Pour l'application de l'article 94 du code du travail maritime, les licenciements intervenant dans les conditions prévues aux articles L. 321-7 et L. 321-9 dudit code devront observer les prescriptions des articles R. 321-8 à R. 321-11 du code du travail.


Les autorisations de licenciement sont données par l'autorité mentionnée à l'article 26 ci-après.