Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-389 du 17 mars 1978 RESILIATION DU CONTRAT LIANT LE MARIN A L'ARMATEUR (INSTITUTION DE DELEGUES DE BORD))
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-389 du 17 mars 1978 RESILIATION DU CONTRAT LIANT LE MARIN A L'ARMATEUR (INSTITUTION DE DELEGUES DE BORD))
Pour l'application de l'article 94 du code du travail maritime, les licenciements intervenant dans les conditions prévues aux articles L. 321-7 et L. 321-9 dudit code devront observer les prescriptions des articles R. 321-8 à R. 321-11 du code du travail.
Les autorisations de licenciement sont données par l'autorité mentionnée à l'article 26 ci-après.