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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-389 du 17 mars 1978 portant application du code du travail maritime, modifié par la loi 77-507 du 18 mai 1977)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-389 du 17 mars 1978 portant application du code du travail maritime, modifié par la loi 77-507 du 18 mai 1977)

Le ministre chargé de la marine marchande peut annuler ou réformer la décision prise sur la base de l'article 17 par l'autorité mentionnée à l'article 26 sur le recours de l'armateur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet.



Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'autorité mentionnée à l'article 26.