Le ministre chargé de la marine marchande peut annuler ou réformer la décision prise sur la base de l'article 17 par l'autorité mentionnée à l'article 26 sur le recours de l'armateur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet.
Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'autorité mentionnée à l'article 26.