Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-389 du 17 mars 1978 portant application du code du travail maritime, modifié par la loi 77-507 du 18 mai 1977)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-389 du 17 mars 1978 portant application du code du travail maritime, modifié par la loi 77-507 du 18 mai 1977)
L'employeur ne peut refuser à son salarié délégué ou ancien délégué du personnel, candidat aux fonctions de délégué du personnel, le renouvellement de son contrat d'engagement maritime à durée déterminée que pour un motif sérieux et légitime.
Au cas où l'employeur envisagerait de ne pas renouveler le contrat d'engagement, application doit être faite, avant la date d'expiration dudit contrat, de la procédure prévue à l'article 17 ci-dessus pour le cas de licenciement.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables pendant les délais de protection prévus au même article 17.