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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-389 du 17 mars 1978 portant application du code du travail maritime, modifié par la loi 77-507 du 18 mai 1977)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-389 du 17 mars 1978 portant application du code du travail maritime, modifié par la loi 77-507 du 18 mai 1977)

Tout licenciement d'un délégué de bord envisagé par l'armateur est obligatoirement soumis pour avis au comité d'entreprise.

Le licenciement ne peut intervenir qu'après autorisation de l'autorité désignée à l'article 26.

Toutefois, en cas de faute grave, l'armateur a la faculté de procéder à la mise à pied de l'intéressé en attendant la décision définitive.


Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise, la question est soumise directement à l'autorité mentionnée à l'article 26 ci-après.


La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués de bord pendant une période égale à la durée de leur mandat, dans la limite de six mois, ainsi que des candidats aux fonctions de délégué de bord, présentés au premier tour par les organisations syndicales dans la limite d'un délai de trois mois qui court de l'envoi des candidatures à l'armateur avec demande d'avis de réception, ou de la remise des candidatures à l'armateur ou au capitaine contre récépissé.


Toute décision prise en application du présent article est motivée. Elle est notifiée à l'armateur et au salarié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.