Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-389 du 17 mars 1978 portant application du code du travail maritime, modifié par la loi 77-507 du 18 mai 1977)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-389 du 17 mars 1978 portant application du code du travail maritime, modifié par la loi 77-507 du 18 mai 1977)
Les délégués sont reçus par l'armateur ou par le capitaine, sur leur demande, soit individuellement, soit collectivement, selon les questions qu'ils ont à traiter.
Dans les ports, les délégués peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un représentant syndical de la profession.
Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués remettent à l'armateur ou au capitaine une note écrite exposant sommairement l'objet de leur demande. Copie de cette note est transcrite par les soins du capitaine sur un registre spécial sur lequel doit être également mentionnée la suite donnée.
Ce registre est tenu, pendant un jour par quinzaine, à la disposition des membres de l'équipage qui peuvent en prendre connaissance en dehors des heures de service.
Il doit être tenu à la disposition des autorités mentionnées à l'article 26 ci-après.