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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-389 du 17 mars 1978 portant application du code du travail maritime, modifié par la loi 77-507 du 18 mai 1977)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-389 du 17 mars 1978 portant application du code du travail maritime, modifié par la loi 77-507 du 18 mai 1977)

Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance.



Quand le litige naît dans un port de la France métropolitaine ou dans un port d'un département d'outre-mer, le tribunal d'instance compétent est celui du port.


Dans les autres cas, le tribunal compétent est celui du premier port de la métropole ou d'un département d'outre-mer touché por le navire.


Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales sont portées devant le tribunal d'instance par voie de simple déclaration au greffe ou sous forme de lettre recommandée. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les trois jours qui suivent la publication de la liste électorale en cas de contestation sur l'électorat et dans les quinze jours qui suivent l'élection en cas de contestation sur la régularité de cette élection. Lorsque la publication de la liste électorale ou lorsque le scrutin ont lieu hors d'un port de la métropole ou des départements d'outre-mer, le recours demeure recevable aprè l'expiration desdits délais dans les trois jours qui suivent l'arrivée du navire dans le premier port de la métropole ou des départements d'outre-mer qu'il vient à toucher.



Le tribunal d'instance statue d'urgence sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement donné à l'avance à toutes les parties intéressées par le secrétaire-greffier. Cet avertissement peut être donné de jour à jour ou d'heure à heure.



La décision du juge du tribunal d'instance est transmise à l'administrateur des affaires maritimes chef du quartier dans la circonscription duquel se trouve le tribunal, à charge pour ce fonctionnaire de la notifier par les voies appropriées aux parties concernées. Cette décision est en dernier ressort mais elle peut être déférée à la Cour de cassation dans les conditions prévues à l'article R. 420-4 du Code du travail.



Toutefois, lorsque la notification du jugement a lieu hors d'un port de la métropole ou des départements d'outre-mer, le pourvoi en cassation demeure recevable dans les trois jours qui suivent l'arrivée du navire dans le premier port de la métropole ou des départements d'outre-mer qu'il vient à toucher après la notification du jugement. Il peut être formé au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de ce port.