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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-389 du 17 mars 1978 portant application du code du travail maritime, modifié par la loi 77-507 du 18 mai 1977)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-389 du 17 mars 1978 portant application du code du travail maritime, modifié par la loi 77-507 du 18 mai 1977)

Lorsqu'il n'y a qu'un seul délégué à bord à élire, le scrutin est uninominal majoritaire à deux tours.

Lorsque plusieurs délégués sont à élire, le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.


Au premier tour, chaque candidat ou chaque liste est présenté par les organisations syndicales les plus représentatives. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de deux jours francs, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des candidats ou des listes autres que ceux présentés par les organisations syndicales.