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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-389 du 17 mars 1978 portant application du code du travail maritime, modifié par la loi 77-507 du 18 mai 1977)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-389 du 17 mars 1978 portant application du code du travail maritime, modifié par la loi 77-507 du 18 mai 1977)


Sont éligibles, à l'exception des conjoints, ascendants, descendants, frères et alliés au même degré de l'armateur et du capitaine, les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis, et justifiant d'un an au moins de services continus dans l'armement, dont six mois d'embarquement effectif et continu.