Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-389 du 17 mars 1978 portant application du code du travail maritime, modifié par la loi 77-507 du 18 mai 1977)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-389 du 17 mars 1978 portant application du code du travail maritime, modifié par la loi 77-507 du 18 mai 1977)
Sont électeurs les marins âgés de 16 ans accomplis justifiant de six mois au moins d'embarquement effectif et continu dans l'armement au sens de l'article 102-2 du code du travail maritime et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.