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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-389 du 17 mars 1978 portant application du code du travail maritime, modifié par la loi 77-507 du 18 mai 1977)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-389 du 17 mars 1978 portant application du code du travail maritime, modifié par la loi 77-507 du 18 mai 1977)

Les délégués de bord sont élus parmi les membres de l'équipage sur présentation, au premier tour, des organisations syndicales, les plus représentatives au sein de l'armement.
Les conventions collectives ou les accords passés entre organisations d'armateurs et de marins ou entre l'armateur et les marins peuvent prévoir la création de collèges électoraux distincts, leur nombre, leur composition et la répartition de sièges.